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  • Photo du rédacteurMe Nicolas Archambault

Les conditions préalables au divorce


Depuis la fin des années 80, l’Institut de la statistique du Québec recense des taux de divortialité avoisinant 50 % annuellement. Pourtant, l’obtention d’un divorce n’est pas automatique et certaines conditions préalables doivent être satisfaites pour qu’un tribunal accorde un divorce.

La demande en divorce de l’un des époux ou des deux

Malgré une certaine croyance populaire, le consentement des deux époux n’est pas nécessaire pour demander un divorce ni pour qu'un tribunal ne l’accorde. En effet, l’article 8(1) de la Loi sur le divorce est clair et stipule que « le tribunal compétent peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage ». Ce faisant, l’épouse et l’époux peuvent, individuellement ou collectivement, s’adresser au tribunal pour demander la dissolution de leur union.


Parallèlement et de manière tout à fait logique, cet article prévoit que seulement les époux peuvent demander au tribunal d’accorder un divorce, de sorte qu’un tiers, tel qu’un enfant ou un parent, ne détient pas l’intérêt juridique nécessaire pour effectuer une telle demande.

L’échec du mariage entre les époux

De plus, il y a lieu de préciser que ce même article 8(1) de la Loi sur le divorce stipule que « le tribunal compétent peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage ». Ce faisant, une des « causes d’échec du mariage », définies à l’article 8(2) de la Loi sur le divorce, doit absolument être présente afin qu’un tribunal accorde le divorce.


Les « causes d’échec du mariage » sont les suivantes :


a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un (1) an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance; ou,


b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

  • soit commis l’adultère; ou,

  • soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

Dans le premier cas (« a) »), il n’est pas nécessaire que les époux aient vécu séparément pendant au moins un (1) an avant l’introduction de l’action en divorce, mais seulement que les époux aient vécu séparément pendant au moins un (1) an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce. Par exemple, si des époux se séparent le 1er janvier 2019, l’épouse pourrait instituer une demande au tribunal le 1er septembre 2019, cependant, elle ne pourrait pas obtenir un jugement de divorce avant le 1er janvier 2020.

Dans le second cas (« b) »), l’exigence de vivre séparément pendant au moins un (1) an n’existe pas et le tribunal compétent est fondé d’accorder le divorce dès qu’il constate que l’un des époux a commis l’adultère ou lorsqu’il constate qu’un époux est victime de cruauté physique ou de cruauté mentale.

 

Les informations présentées dans cet article sont des informations générales et ces informations ne constituent pas un avis juridique. Pour toute question concernant votre situation, veuillez contacter l'un de nos avocats au 1-877-826-6080.

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