Me Nicolas Archambault
Les étapes et délais judiciaires à la demande en divorce contestée

La demande en divorce de la partie demanderesse
La demande en divorce est l’acte judiciaire qui ouvre un dossier judiciaire à la Cour supérieure du Québec et qui fait état des parties au litige et des faits au soutien de la demande en divorce. À ce titre, il est important de souligner que certaines conditions préalables doivent être satisfaites pour obtenir un divorce, telles que la séparation entre les époux depuis au moins un (1) an dans certains cas.
Une fois rédigée, cette demande en divorce doit être déposée au greffe de la Cour supérieure du Québec et une copie doit également être signifiée, par huissiers, à la partie défenderesse avec un « avis d’assignation », lequel comprend aussi l’indication des pièces au soutien de la demande et informe le défendeur que ces pièces sont disponibles sur demande.
La réponse de la partie défenderesse
Suivant la réception de la demande en divorce et de l’avis d’assignation, la partie défenderesse doit, dans les 15 jours qui suivent, répondre à la demande formée contre elle, sous peine d’être condamnée par défaut et d’être tenue des frais de justice.
La partie défenderesse indique dans sa réponse son intention soit de convenir du règlement de l’affaire, soit de contester et d’établir avec la partie demanderesse le protocole de l’instance. La partie défenderesse peut aussi proposer une médiation ou une conférence de règlement à l’amiable.
Cette réponse est notifiée à l’avocat de la partie demanderesse ou, si elle n’est pas représentée, à la partie demanderesse elle-même. Cette réponse doit également être produite au greffe du tribunal dont les coordonnées sont indiquées à l’avis d’assignation.
Le protocole de l’instance
Le protocole de l’instance est un contrat judiciaire entre les parties qui consigne les échéances de certaines étapes en cours d’instance.
Le protocole de l’instance porte notamment sur:
les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;
l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable;
les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l’instruction, leur nécessité et, s’il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés;
l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune;
la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour la produire;
les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction;
les incidents prévisibles de l’instance;
la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier;
les modes de notification que les parties entendent utiliser.
Le protocole de l’instance doit être déposé au greffe dans les dans les trois (3) mois la signification de l’avis d’assignation en matière familiale.
La mise en état du dossier et l’inscription pour instruction et jugement
De manière générale, la partie demanderesse est tenue, dans un délai d’un (1) an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté, de procéder à la mise en état du dossier et de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Concrètement, la mise en état du dossier et l’inscription pour instruction et jugement informent le tribunal que toutes les étapes en cours d’instance ont été satisfaites et que les parties sont enfin prêtes à être entendues par un juge.
La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d’une déclaration indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:
le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;
l’inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;
la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;
la liste des faits admis;
la liste des points à trancher par expertise;
l’estimation de la durée de l’instruction et le recours, le cas échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques.
Malgré que le délai d’un (1) an soit un délai de rigueur, les parties peuvent demander au tribunal de prolonger ce délai, notamment si les parties lui démontrent qu’elles étaient dans l’impossibilité d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus.
L’avis de convocation et l’audition finale
Après l’inscription de l’affaire pour instruction, le greffier notifie généralement aux parties un avis les informant de la date fixée pour l’audition finale devant un juge (aussi appelée « audition sur le fond » ou « instruction »). Le délai entre l’inscription et l’audition finale dépendra du nombre de jours fixés pour l’audition finale. Ainsi, une audition fixée pour une (1) journée aura généralement lieu avant une audition fixée pour quatre (4) jours. En ce qui concerne la durée de l’audition finale, celle-ci dépendra notamment de la durée des témoignages et du nombre de pièces présentées en preuve.
Le taux d’occupation des tribunaux aura également une influence sur le délai entre l’inscription et l’audition finale. Par exemple, une demande en divorce dans le district judiciaire de Labelle pourrait être entendue avant une demande en divorce dans le district judiciaire de Laval, et ce, même si leurs durées sont équivalentes.
En moyenne, nous observons généralement un délai de 1 à 2 ans entre le moment de l’inscription et la date fixée pour l’audition finale en matière de divorce.
Les informations présentées dans cet article sont des informations générales et ces informations ne constituent pas un avis juridique. Pour toute question concernant votre situation, veuillez contacter l'un de nos avocats au 1-877-826-6080.